S-4.2, r. 12.1 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
12. Au plus tard 2 jours ouvrables après avoir reçu un bulletin de présentation, le président doit accepter ou refuser la candidature et en informer par écrit la personne qui l’a présentée. Le président remplit alors la section du bulletin de présentation prévue à cette fin.
Le président ne peut pas, avant la clôture de la période de mise en candidature, divulguer le nom d’un candidat. Il ne peut en aucun cas divulguer le nom d’une personne dont la candidature a été rejetée.
A.M. 2015-017, a. 12.